17(6)Au moment où il devrait commencer à recevoir les versements de la pension différée, le juge qui a choisi le droit de recevoir cette pension peut faire un choix en vertu de l’article 13 ou 14 en remettant au ministre un avis de ce choix en vertu, selon le cas, du paragraphe 13(10) ou 14(5) et conformément à celui-ci.