Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Pension différée
17(1)Sous réserve de l’article 30, le juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être juge actif avant d’atteindre l’âge de 60 ans peut choisir de prendre sa retraite et de recevoir le versement d’une pension différée à partir du moment où il atteint cet âge.
17(2)Le montant de la pension différée est égal à 2 % du produit du nombre d’années de service ouvrant droit à pension du juge, y compris les fractions d’une année, et de son traitement moyen pendant ces années.
17(3)L’avis d’un choix prévu au paragraphe (1) :
a) est fait par écrit, indique la date à laquelle le juge entend prendre sa retraite et est revêtu de sa signature;
b) sous réserve du paragraphe (4), est remis au ministre au plus tôt soixante jours et au plus tard dix jours avant la date à laquelle le juge prend sa retraite;
c) ne prend effet que s’il est remis au ministre, selon le cas, dans le délai imparti à l’alinéa b) ou avant qu’ait expiré le délai imparti au paragraphe (4);
d) sous réserve des paragraphes (6) et (7), est irrévocable.
17(4)L’avis d’un choix que fait en vertu du présent article le juge qui cesse d’être juge actif du fait qu’il a été démis de ses fonctions de juge est remis au ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle ont été épuisées toutes les possibilités d’interjeter appel de la démission.
17(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le juge qui choisit le droit au versement d’une pension différée n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle et n’a pas droit au versement d’une prestation d’invalidité.
17(6)Au moment où il devrait commencer à recevoir les versements de la pension différée, le juge qui a choisi le droit de recevoir cette pension peut faire un choix en vertu de l’article 13 ou 14 en remettant au ministre un avis de ce choix en vertu, selon le cas, du paragraphe 13(10) ou 14(5) et conformément à celui-ci.
17(7)Avant que la pension différée ne commence à être versée, le juge qui a choisi le droit de recevoir cette pension peut changer son choix et choisir plutôt de recevoir le versement d’une pension annuelle en vertu du paragraphe 16(1), mais ne sont pas rétroactifs les versements de la pension annuelle choisie en vertu de ce paragraphe.
2000, ch. P-21.1, art. 15